Driving Test Postponement Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision postponing her practical driving test, arguing that the independent assessment of her competence by the examiners was subject to judicial review. The administrative court dismissed the petition, reasoning that the decision to issue a driving license is based on the entirety of the examination results, making the isolated annulment of one test inadmissible, and further, that the examiners' discretionary assessment of competence is generally beyond the scope of judicial review unless the examination procedure itself was flawed, which was not sufficiently alleged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 4° R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 7° R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Driving Test Postponement Annulment Appeal: The administrative court dismissed the petition, reasoning that the decision to issue a driving license is based on the entirety of the examination results, making the isolated annulment of one test inadmissible, and further, that the examiners' discretionary assessment of competence is generally beyond the scope of judicial review unless the examination procedure itself was flawed, which was not sufficiently alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's power to reject manifestly inadmissible requests via order, which is the basis for the final ruling.
Cited in the reasoning to justify the President's power to reject requests with inoperative means via order, which is the basis for the final ruling.
The main dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle elle a été ajournée à l'épreuve pratique du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Le 7° du même article les habilite à rejeter par la même voie celles ne comportant que des moyens inopérants.
2. L'article R. 221-1 du code de la route dispose que : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Aux termes de son article D. 221-3 : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière () ". Enfin, selon l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément.
4. En tout état de cause, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Par ailleurs le moyen tiré du défaut d'impartialité n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé. Mme B n'ayant pas formulé d'autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête, ne contient que des moyens inopérants ou insuffisamment précis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.