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2108443 Généré par l'IA

Order Noting Deemed Withdrawal of Application for Annulment of Refusal to Renew Private Security Card

Numéro de cause 2108443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the renewal of their private security professional card and requested costs, but following a formal request by the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the same code, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire application, and the proceedings were closed by an order noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Noting Deemed Withdrawal of Application for Annulment of Refusal to Renew Private Security Card: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the same code, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire application, and the proceedings were closed by an order noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation retrait de l'autorisation renouvellement de l'autorisation requête en autorisation d'exécution - Décision annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the assumed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the judging panel as the basis for issuing an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the assumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Kais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 14 décembre 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 décembre 2023, et dont il a accusé réception le 22 décembre, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.