Company Withdraws Appeal, Court Ends Proceedings and Denies Municipality's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision that withdrew approval for the completion and conformity of construction work, but subsequently, the company filed a formal, unconditional withdrawal of its administrative appeal. The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on matters where only issues concerning costs remain, acknowledged the withdrawal of the request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdraws Appeal, Court Ends Proceedings and Denies Municipality's Costs: The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on matters where only issues concerning costs remain, acknowledged the withdrawal of the request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of the application.
This article authorizes the president to formally record the withdrawal (donner acte des désistements).
This article was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs.
This article rejects the municipality's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la SAS Foncière Anasky, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeurbanne du 9 septembre 2021 portant retrait de la décision de non-opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce quoi soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la SAS Foncière Anasky, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 25 août 2023, la SAS Foncière Anasky, représentée par la SELAS Léga-Cité, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeurbanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à la SAS Foncière Anasky.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foncière Anasky et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier