Withdrawal of Annulment Petition and Refusal of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal contract award decision and the subsequent contract, along with damages, but subsequently filed an unequivocal statement of withdrawal from the proceedings, which the defendant municipality accepted. The Tribunal Administratif de Grenoble granted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, as the case no longer presented substantive issues requiring judgment beyond potential liability for costs, and consequently rejected the municipality's request for the petitioner to pay its legal expenses under Article L.761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition and Refusal of Costs Award: The Tribunal Administratif de Grenoble granted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, as the case no longer presented substantive issues requiring judgment beyond potential liability for costs, and consequently rejected the municipality's request for the petitioner to pay its legal expenses under Article L.761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president to rule on the case by order, specifically by giving notice of the withdrawal (point 1) and ruling on requests for costs (point 5).
Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the commune of Valmeinier's claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, la Société Jérôme Truchet Btp, représentée par Me Salaun, demande au tribunal l'annulation de la décision d'attribution du 27 septembre 2021, l'annulation et la résiliation du contrat conclu entre la commune de Valmeinier et la Société Baudray Fabrice TP ainsi que la condamnation de la commune de Valmeinier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Valmeinier, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2023, la Société Jérôme Truchet Btp déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire en date du 18 décembre 2023, la commune de Valmeinier déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Le désistement d'instance de la Société Jérôme Truchet Btp est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Jérôme Truchet Btp la somme demandée par la commune de Valmeinier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Jérôme Truchet Btp.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Valmeinier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jérôme Truchet Btp et à la commune de Valmeinier.
Copie en sera adressée à la société Baudray Fabrice TP.
Fait à Grenoble le 19 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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