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2108439 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal of Custody Order Based on Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2108439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative court to order fixed alternating custody for their two children, but the court, citing provisions of the Civil Code granting jurisdiction over child residency and custody matters exclusively to the judicial order (specifically the family affairs judge of the judicial court), dismissed the request via an order because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on such family law matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-6 du code civil, article 373-2-9 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Refusal of Custody Order Based on Judicial Jurisdiction: Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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garde alternée droit judiciaire retrait de l'autorité parentale recours en annulation en droit de l'Union exercice du droit de visite autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The core order rejects the application based on jurisdictional grounds.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 3) as the legal basis allowing the President to reject the application due to jurisdictional incompetence, which forms the basis for Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'acter par jugement la mise en place d'une garde alternée fixe pour ses deux enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. () ". Et aux termes de l'article 373-2-9 du code civil : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. () ".

3. M. A saisit le tribunal d'une demande de garde alternée pour ses deux enfants. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.