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2108437 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action with Cost Denial

Numéro de cause 2108437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the demolition of a house and construction of nine collective dwellings, along with the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the applicants later filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire request, which the opposing construction company accepted, leading the court to grant the motion and register the withdrawal, while rejecting the construction company's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 751-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action with Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation entreprises de construction frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order, specifically to give notice of discontinuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by the defendant (SCCV Résidence Hadrien).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C J, Mme H F, M. E B, M. I A, et M. G D, la première dénommée ayant la qualité de représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Bourillon (SELARL Urban Conseil), demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de Ternay a accordé un permis de construire n° PC 069 297 21 00002 à la SCCV Résidence Hadrien, en vue de la démolition totale d'une maison individuelle avec piscine et d'un bâtiment annexe, et de la construction de neuf logements collectifs, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ternay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la SCCV Résidence Hadrien, représentée par Me Giraudon - SCP Ducrot Associés " DPA ", conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SCCV Résidence Hadrien déclare accepter le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action des requérants est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Résidence Hadrien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme J et autres du désistement de leur requête.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Résidence Hadrien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C J, représentante unique des requérants, à la commune de Ternay, et à la SCCV Résidence Hadrien.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier