Withdrawal of Application for Solidarity Fund Aid Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing the solidarity fund aid and repayment of an overpayment for April to June 2021, following the referral of the case from another administrative tribunal. The administrative tribunal noted that, pursuant to procedural rules, the applicant was invited by mail on April 27, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, being warned that failure to do so would result in the assumption of withdrawal, and as no confirmation was received within the stipulated period, the court granted an order acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Application for Solidarity Fund Aid Due to Non-Confirmation of Claims: The administrative tribunal noted that, pursuant to procedural rules, the applicant was invited by mail on April 27, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, being warned that failure to do so would result in the assumption of withdrawal, and as no confirmation was received within the stipulated period, the court granted an order acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).
This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by order, which is the substance of the ruling.
This article was cited in the letter that led to the presumed withdrawal, making it the procedural basis for the presumed abandonment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. B dans laquelle il demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité, et lui demande le remboursement d'un trop-perçu pour la période d'avril à juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2022 et le 7 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier du 27 avril 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 27 avril 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108435