Legislator Jurisprudence & Législation
2108431 Généré par l'IA

Tax Assessment Mootness Due to Remission

Numéro de cause 2108431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the discharge of property tax assessments for the year 2018, arguing the levied amount disproportionately exceeded the cost of the waste removal service provided by the municipality. The court determined that because the administration had granted a total remission of the contested taxes subsequent to the filing of the petition, the conclusions regarding the tax discharge were rendered moot and no decision was required on that matter; consequently, the court also rejected the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Mootness Due to Remission: The court determined that because the administration had granted a total remission of the contested taxes subsequent to the filing of the petition, the conclusions regarding the tax discharge were rendered moot and no decision was required on that matter; consequently, the court also rejected the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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remise d'impôt taxations fiscales impôt foncier personne morale production de créance matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used as the basis for the order to dismiss the claims for tax discharge as having become moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2's rejection of the remainder of the request, which included the claim for costs under this article, and explicitly cited in the reasoning section concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to issue an ordinance to declare that there is no need to rule on the matter (Art. R. 222-1 3°) and on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 avril 2021, 9 juillet 2021, 10 février 2022 et 30 juin 2023, la Société par Actions Simplifiée (SAS) CFH Bercy Hôtel, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux commerciaux situés au 1, avenue des Terroirs de France à Paris (75012) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2018 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021, 28 septembre 2021, 10 mars 2022 et 29 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 26 novembre 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 26 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SAS CFH Bercy Hôtel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CFH Bercy Hôtel, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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