Legislator Jurisprudence & Législation
2108428 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Claim for Teaching Bonuses and Seeks Inadmissible Injunctive Relief

Numéro de cause 2108428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the education authority to pay specific teaching bonuses ("REP/REP+") for a period in 2018, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not providing the requisite decision rejecting the bonus claim, despite being given an opportunity to do so, and further, the primary request for an injunction compelling payment was deemed inadmissible as the administrative judge lacks the general power to issue such direct orders outside specific statutory exceptions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Petitioner Fails to Regularize Claim for Teaching Bonuses and Seeks Inadmissible Injunctive Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire autorité administrative commandement de payer production de créance indemnité équitable de remplacement pouvoir réglementaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the requirement to annex the contested decision, relevant to the finding of inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section concerning the obligation to invite the author to regularize the request, which was done but not followed by compliance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'ordonner aux services du rectorat de l'académie de Versailles de lui verser dans les plus brefs délais les primes " REP/REP+ " pour la période du 1er septembre au 26 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 5 octobre 2021, Mme B A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle les services du rectorat de l'académie de Versailles ont rejeté sa demande tendant au versement des primes " REP/REP+ " pour la période du 1er septembre au 26 novembre 2018, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande, Mme A s'étant bornée à verser des échanges de courriels dont il ne ressort pas l'existence d'une décision explicite ou implicite de rejet, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A n'a pas été régularisée.

4. D'autre part, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les primes " REP/REP+ " pour la période du 1er septembre au 26 novembre 2018, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.

5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.