Legislator Jurisprudence & Législation
2108419 Généré par l'IA

Social Housing Allocation Rendering Prior Refusal Annulment Moot

Numéro de cause 2108419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions rejecting the priority and urgency of his social housing application and requested an order compelling the prefect to refer the matter to the mediation commission, arguing the initial rejections were insufficiently motivated and based on factual and legal errors, particularly regarding his status as homeless. The court, however, issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been allocated an appropriate social housing unit after filing the claim, rendering his initial demands moot; nonetheless, the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Allocation Rendering Prior Refusal Annulment Moot: The court, however, issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been allocated an appropriate social housing unit after filing the claim, rendering his initial demands moot; nonetheless, the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social expulsion d'un logement répartition des frais commandement de payer priorité découlant du dépôt recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the applicant's annulment conclusions because the issue has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation, à titre principal afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou à titre subsidiaire, qu'elle réexamine sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros pour Me Philippon en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il a déposé une demande de logement social le 29 septembre 2020 ;

- les décisions de la commission de médiation sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- la décision du 17 février 2021 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était dépourvu de logement à la date de la décision attaquée et que la commission ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que sa demande d'un logement social était trop récente et que ses démarches de recherche de logement étaient insuffisantes ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie être dépourvu de logement, étant hébergé chez un ami depuis le mois de janvier 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A, ce dernier ayant été relogé dans un logement social approprié à sa situation.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le préfet fait valoir sans être contredit, que M. A s'est vu attribuer un logement social situé 25 avenue Gabriel Péri à Bagneux dont il a signé bail le 13 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête le 29 juin 2021. Il n'est pas contesté que le logement est adapté à ses besoins et capacités. Dans ses conditions, la recherche d'un logement par M. A a été satisfaite, rendant ses conclusions en annulation sans objet. Il n'y a pas lieu, en conséquence de statuer sur les conclusions en annulation de la requête et par voie de conséquence sur ses conclusions en injonction sous astreinte.

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros pour M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108419