Residence Permit Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order to issue one, along with costs, after the administrative authority subsequently granted the requested permit. The court ruled that since the contested refusal decision and the related injunction request became moot following the subsequent issuance of the residence permit, there was no longer any need to rule on those primary conclusions; furthermore, the court rejected the remaining conclusions for payment under the relevant administrative justice code article based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court ruled that since the contested refusal decision and the related injunction request became moot following the subsequent issuance of the residence permit, there was no longer any need to rule on those primary conclusions; furthermore, the court rejected the remaining conclusions for payment under the relevant administrative justice code article based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the President's ability to rule by ordinance to note that there is no longer any need to rule on the request (point 5 of Article R. 222-1).
This provision governed the decision regarding the applicant's request for costs incurred but not included in the recoverable costs, which was ultimately rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. B le 17 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. B constate le non-lieu à statuer de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort du mémoire présenté par M. B le 30 mai 2023 que la préfète du Bas-Rhin a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B un titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,