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2108406 Généré par l'IA

Academic Appeals Decision Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2108406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by an academic appeals commission that refused to allow their child to advance to the next level of general and technological secondary education. After the court invited the litigant via electronic means, in accordance with procedural rules regarding the maintenance of applications, to expressly confirm their continued pursuit of the claim within a one-month deadline, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their application, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1', Art. R. 612-5-1; Academic Appeals Decision Annulment Withdrawal: After the court invited the litigant via electronic means, in accordance with procedural rules regarding the maintenance of applications, to expressly confirm their continued pursuit of the claim within a one-month deadline, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their application, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation décisions incidentes réexamen d'une décision antérieure action en contestation requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
C est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée.
Article 1er
This article is the operative part of the final order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Art. R. 222-1 1'
Cited in the reasoning as the basis for the President to give formal acknowledgment of the withdrawal in the order.
Art. R. 612-5-1
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the final order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 1'

Cited in the reasoning as the basis for the President to give formal acknowledgment of the withdrawal in the order.

Art. R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021 et un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 de la commission d'appel de l'académie de Versailles refusant le passage de son fils A C en seconde générale et technologique.

Par courrier du 13 décembre 2022, M. C a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du 13 décembre 2022 du président de la 1ère chambre chargé de l'instruction mis à disposition par l'application Télérecours le 16 décembre 2022, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. C est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21084062