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2108405 Généré par l'IA

Regional Director Public Finances v. Petitioner (Covid-19 Aid Deadline)

Numéro de cause 2108405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the regional director of public finances to grant exceptional aid for February 2021 under the Covid-19 solidarity fund. The court dismissed the petition as inadmissible because the application for aid was filed on May 6, 2021, which was after the deadline of April 30, 2021, as stipulated by the relevant regulatory decree governing the fund's operation, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de l'ordonnance n°2020-371 du 25 mars 2020, décret n°2020-371 du 30 mars 2020; Regional Director Public Finances v. Petitioner (Covid-19 Aid Deadline): The court dismissed the petition as inadmissible because the application for aid was filed on May 6, 2021, which was after the deadline of April 30, 2021, as stipulated by the relevant regulatory decree governing the fund's operation, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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finances régionales aides à finalité régionale arrêté du Conseil d'État délai légal soutien financier forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed late.
Article 1er de l'ordonnance n°2020-371 du 25 mars 2020
Cited in the reasoning concerning the object and duration of the solidarity fund, which is the subject of the dispute.
décret n°2020-371 du 30 mars 2020
Cited in the reasoning regarding the late filing deadline (Art. 3-22 V) which led to the inadmissibility of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed late.

Article 1er de l'ordonnance n°2020-371 du 25 mars 2020

Cited in the reasoning concerning the object and duration of the solidarity fund, which is the subject of the dispute.

décret n°2020-371 du 30 mars 2020

Cited in the reasoning regarding the late filing deadline (Art. 3-22 V) which led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité Covid-19 à destination des entreprises fragilisées pour le mois de février 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- l'ordonnance n°2020-371 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par C : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-371 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les

1. conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ".

3. Le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixés par décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Aux termes du V de l'article 3-22 du décret précité : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021. ". La demande d'aide de Mme B a été déposée le 6 mai 2021 soit à l'issue du délai fixé par l'article précité du décret du 30 mars 2020. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable en tant que sa demande est tardive.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente C sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire- Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,