Employee Compensation Claim Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for damages following the termination of their fixed-term employment contract, claiming €15,000. The court dismissed the claim as manifestly time-barred because the request for indemnity, submitted on June 10, 2021, led to an implicit rejection on August 10, 2021, and the administrative litigation was only initiated with the filing of the judicial review on August 11, 2021, which fell outside the two-month statutory appeal period that expired on October 11, 2021, allowing rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code. The court also rejected the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Compensation Claim Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly time-barred because the request for indemnity, submitted on June 10, 2021, led to an implicit rejection on August 10, 2021, and the administrative litigation was only initiated with the filing of the judicial review on August 11, 2021, which fell outside the two-month statutory appeal period that expired on October 11, 2021, allowing rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code. The court also rejected the municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly time-barred.
Cited by the defendant in its request for costs, which was ultimately rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Gentilly à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, présenté par Me Peru, la commune de Gentilly, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir d'une part, la tardiveté de la requête et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ).
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée " Délivrance d'un accusé de réception par l'administration " : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier reçu le 10 juin 2021, à la commune de Gentilly, laquelle n'était pas tenue d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui attribuer une indemnité en raison de la fin de son dernier contrat de travail échu au 30 juin 2021 et de la multiplicité des contrats de travail conclus avec la collectivité. Une décision implicite de rejet est née le 10 août 2021, que M. B n'a pas contestée dans le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code justice administrative, expirant en l'espèce le lundi 11 octobre 2021. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement tardive et qu'elle peut, ainsi, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Gentilly présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gentilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gentilly.
Fait à Melun, le 11 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,