Deemed Withdrawal of Petition to Annul Administrative Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and flagging them for non-admission in the Schengen Information System. The court, exercising its authority under administrative justice codes, determined that the petitioner's continued interest in the case was questionable due to their failure to respond to documents submitted by the administrative authority and their non-response to the court's formal notice, sent by registered mail which was returned unclaimed, informing them they would be deemed to have withdrawn their claim if they failed to confirm its maintenance within one month; consequently, as the deadline passed without confirmation, the court formally recorded the petitioner's deemed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Petition to Annul Administrative Departure Order: The court, exercising its authority under administrative justice codes, determined that the petitioner's continued interest in the case was questionable due to their failure to respond to documents submitted by the administrative authority and their non-response to the court's formal notice, sent by registered mail which was returned unclaimed, informing them they would be deemed to have withdrawn their claim if they failed to confirm its maintenance within one month; consequently, as the deadline passed without confirmation, the court formally recorded the petitioner's deemed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the operative part of the order.
This provision allows the president of the judgment formation to rule on acts of withdrawal by order.
This provision serves as the basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 octobre 2021, des pièces au dossier.
Par courrier du 21 septembre 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. A n'ait pas répliqué aux pièces versées par le préfet des Yvelines ni répondu au courrier du tribunal quant à l'absence de constitution de son avocat, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En dépit du courrier du 21 septembre 2022, adressé au requérant sous pli recommandé et qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", qui informait le requérant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.