Legislator Jurisprudence & Législation
2108388 Généré par l'IA

Penalty Notice Opposition and Remission Request Admissibility Ruling

Numéro de cause 2108388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance from September 2018, also requesting a remission of the debt. The court reasoned that while opposition to the penalty itself is possible without a prior administrative appeal, the claimant could only dispute the merits of the overpayment if they had first contested it according to the specific procedures outlined in the labor code. Furthermore, a request for remission of the debt requires a prior decision from the relevant authority. Since the claimant failed to provide proof, when requested by the court, that they had submitted the prerequisite administrative appeal or remission request, their opposition based on the merits of the overpayment and their request for remission were both deemed inadmissible and the entire petition was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-1 du code du travail, article R. 5426-19 du code du travail, article L. 5426-8-3 du code du travail, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Penalty Notice Opposition and Remission Request Admissibility Ruling: The court reasoned that while opposition to the penalty itself is possible without a prior administrative appeal, the claimant could only dispute the merits of the overpayment if they had first contested it according to the specific procedures outlined in the labor code. Furthermore, a request for remission of the debt requires a prior decision from the relevant authority. Since the claimant failed to provide proof, when requested by the court, that they had submitted the prerequisite administrative appeal or remission request, their opposition based on the merits of the overpayment and their request for remission were both deemed inadmissible and the entire petition was rejected.

Mots-clés

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remise de dette opposition au commandement de payer retrait de la demande peine de substitution procédure d'opposition recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the part of the application concerning the request for waiver of debt, as the prerequisite administrative decision was missing.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the opposition as inadmissible because the applicant failed to comply with the prerequisite administrative contestation of the debt's merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governed the procedure for informing the applicant about the need to regularize their claim regarding prerequisite administrative procedures, which ultimately led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 27 mai 2021 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au mois de septembre 2018, d'un montant de 499,33 euros, hors frais de signification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1997 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5426-8-1 du code du travail alors en vigueur : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article ".

Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

Aux termes de l'article R. 5426-18 de ce code : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". L'article R. 5426-19 de ce code dispose que " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ".

En vertu de Selon le 1er alinéa de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ".

Et le 1er alinéa de l'article R. 5426-22 dudit code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".

3. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, applicables au litige de l'espèce, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, il ne peut, à l'occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l'indu que s'il l'a contesté dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 5426-19 du code du travail.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail dans sa version également applicable au litige : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".

5. Il résulte de ces dernières dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d'une demande de remise gracieuse d'une dette d'allocation ou d'aide servie par Pôle emploi qu'après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande.

6. Mme B conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge par la contrainte décernée à son encontre le 27 mai 2021, dont elle sollicite également la remise gracieuse. Par un courrier du 2 mai 2024 qui lui a été adressé en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et par la voie de l'application Télérecours, réputé notifié le 6 mai 2024, Mme B a été invitée à produire dans un délai de quinze jours la preuve de ce qu'elle avait bien saisi Pôle emploi d'un recours administratif préalable ou d'une demande de remise de dette. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête par la production de ces éléments dans le délai imparti, expiré le 21 mai 2024, son opposition ne comporte qu'un moyen d'absence de bien fondé de l'indu irrecevable au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et une demande de remise gracieuse aussi irrecevable au sens du 4° du même article. La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée pour ces motifs.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.