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2108383 Généré par l'IA

Application to Compel Provision of Residency Refusal Documents Rendered Moot by Subsequent Disclosure

Numéro de cause 2108383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant requested the court to compel the prefect to provide a copy of a refusal decision for a residency permit, an order to leave the territory, and the certified mail receipt, all dated November 16, 2020. The court determined that the administrative authority had provided the requested documents—the refusal decision and the postal advice showing the notice was presented on November 19, 2020, but marked "addressee unknown"—during the proceedings, rendering the applicant's conclusions moot, and thus ruled that there was no longer a need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Compel Provision of Residency Refusal Documents Rendered Moot by Subsequent Disclosure: The court determined that the administrative authority had provided the requested documents—the refusal decision and the postal advice showing the notice was presented on November 19, 2020, but marked "addressee unknown"—during the proceedings, rendering the applicant's conclusions moot, and thus ruled that there was no longer a need to rule on the request.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisations de séjour restitution de documents notification de la décision présentation devant l'autorité document de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to issue an order to determine that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel il lui a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et à fixer le pays duquel il pourrait être éloigné ainsi que l'avis recommandé attestant de l'envoi de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué en cours d'instance l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel il a refusé au requérant sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et à fixer le pays duquel il pourrait être éloigné ainsi qu'un avis recommandé postal, présenté le 19 novembre 2020 au domicile de M. C, situé au 1 cité de la courtille chez Mme B, et dont la case " destinataire inconnu à l'adresse " était cochée. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, les conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108383