Visa Issuance Following Moot Application and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought by applicants seeking the annulment of a decision rejecting their request for long-stay visas for family reunification and an order for the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the request, along with an award for legal costs. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the authorities had subsequently issued the requested long-stay visas after the application was filed. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substance of those requests, but awarded the applicants' lawyer a sum for legal costs, to be paid by the State, contingent upon the lawyer waiving any state contribution under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Following Moot Application and Costs Award: The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the authorities had subsequently issued the requested long-stay visas after the application was filed. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substance of those requests, but awarded the applicants' lawyer a sum for legal costs, to be paid by the State, contingent upon the lawyer waiving any state contribution under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Cited implicitly in the reasoning (point 1) justifying the power to issue an order (Ordonnance) concerning non-justiciable issues like costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, Mme D E et M. F B agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, A B et C B, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté leur recours contre la décision du 12 décembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (Congo) ont refusé de délivrer à Espérance E, Carlino B et Eddy B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, compte tenu des nouveaux éléments produits, ses services ont, par note diplomatique du 8 décembre 2021, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer à Espérance E, Carlino B et Eddy B les visas sollicités et que ceux-ci ont été effectivement délivrés le 19 avril 2022.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 19 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré à Espérance E, Carlino B et Eddy B les visas de long séjour sollicités. Dès lors, les conclusions Mme D E et M. F B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 800 euros (huit cents €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. F B à Me Mathilde Grenier et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,