State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal ruled that the State's failure to provide emergency rehousing to the applicant, who was recognized as a priority case by the mediation commission in September 2018, engaged its liability starting March 2019 due to the prefecture's inaction beyond the prescribed six-month period. Considering the ongoing homelessness and the duration of the State's fault—though only awarding compensation for the applicant alone as the household composition change was not fully accounted for—the court ordered the State to pay the applicant 3,000 euros in total damages and 750 euros under the Code of Administrative Justice for legal costs, rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Considering the ongoing homelessness and the duration of the State's fault—though only awarding compensation for the applicant alone as the household composition change was not fully accounted for—the court ordered the State to pay the applicant 3,000 euros in total damages and 750 euros under the Code of Administrative Justice for legal costs, rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum of 750 euros to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. D B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 13 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement et/ ou hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mars 2019 à l'égard de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours dépourvu de logement. En revanche, le requérant n'établit pas qu'il entretient une relation avec ses enfants, nés en 2006 et 2012, que la commission de médiation de Paris n'a pas pris en compte dans sa décision de 2018, qui indique qu'elle ne vaut que pour une personne. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à la date du présent jugement, tous intérêts compris.
4. Compte tenu de l'admission partielle de M. B au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gheron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné
J. C
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.