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2108378 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Costs Award

Numéro de cause 2108378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighboring property owners sought the annulment of a building permit issued for the construction of a single-family home, alleging various procedural and substantive errors in the permit, including issues with the signatory's competence, conflicting urban planning documents, ambiguity regarding the land area, and non-compliance with demolition and access regulations. The court did not rule on the merits of the annulment request because the petitioners formally withdrew their action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the petitioners to pay the opposing municipality €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Costs Award: The court did not rule on the merits of the annulment request because the petitioners formally withdrew their action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the petitioners to pay the opposing municipality €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation conformité au permis délivré propriété immobilière frais de la procédure coût de la construction permis de démolir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the proceedings by the plaintiffs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the plaintiffs to pay a sum to the defendant municipality for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) and implicitly governs the jurisdiction that issued the order (as noted in the final part of the reasoning/introduction to the operative part), but is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1, 2, 3). However, since the whole decision structure is based on the authority granted by this article for simplified rulings, and it is the basis for the procedure, it should be noted if the rule was to include provisions justifying the issuance of the order itself. Based strictly on the rule, it is excluded as it is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3. (Re-evaluating based strictly on rule: it is not in the operative part (Art 1, 2, 3), so it is excluded.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Thomas Beal, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire d'Orgeval a délivré à M. E et Mme D un permis de construire visant à la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AE137, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 31 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ;

- l'arrêté vise à la fois le plan local d'urbanisme (PLU) et le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), dont l'application s'exclut mutuellement ;

- l'arrêté est ambigu s'agissant de l'assiette foncière du projet ;

- la rubrique du formulaire Cerfa relative à la destination de la construction n'est pas remplie ;

- le dossier de permis de construire ne comprend pas de document photographique faisant apparaître l'abri ou l'auvent destinés à être démolis, et ne décrit pas la portée des modifications sur le bâtiment existant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et 2 du code de l'urbanisme ;

- le projet est contradictoire avec l'avis de Grand paris Seine et Oise s'agissant du raccordement aux réseaux ;

- le projet méconnaît l'article 5.1.2.2 du règlement du PLUi car l'accès à la parcelle n'assure pas la sécurité des riverains et véhicules ;

- l'arrêté de permis de construire est illégal en raison de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 11 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune d'Orgeval, représentée par Me David Guillot, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 17 avril 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, la commune d'Orgeval conclut à ce que soit pris acte du désistement des requérants, et persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire d'Orgeval a délivré à M. E et Mme D un permis de construire, visant à la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AE424, correspondant au lot B issu de la division de la parcelle AE137. M. et Mme B, voisins du projet, ont demandé, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 31 mai 2021.

3. Par un acte, enregistré le 17 avril 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la commune d'Orgeval au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.

Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d'Orgeval la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et F B, à la commune d'Orgeval et à M. et Mme G E et C D.

Fait à Versailles, le 25 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.