State Liability for Failure to Provide Rehousing Following Priority Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought €10,000 in damages from the State for failure to provide rehousing after a mediation commission ruled his situation as a priority under housing law. The court found that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period following the commission's decision on February 21, 2019, constituted a fault engaging its liability starting August 21, 2019, due to the petitioner's continued precarious living conditions (being housed in a facility). Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €1,400 for damages resulting from the sustained disruption to his existence and an additional €900 under the provisions concerning costs incurred in litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Rehousing Following Priority Ruling: The court found that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period following the commission's decision on February 21, 2019, constituted a fault engaging its liability starting August 21, 2019, due to the petitioner's continued precarious living conditions (being housed in a facility). Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €1,400 for damages resulting from the sustained disruption to his existence and an additional €900 under the provisions concerning costs incurred in litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay damages to M. A.
This article is cited in the dispositive order to compel the State to pay a sum regarding costs.
This article reiterates the dispositive order concerning the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 10 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.
- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 10 000 euros.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C A a été rejetée par une décision du 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 août 2019 à l'égard de M. C A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement de M. C A, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné
J. D
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.