Hospital Suspension Annulment Mooted by Withdrawal, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a university hospital's decision suspending her from her duties and an order for reinstatement, but the court issued an order because the hospital subsequently withdrew the contested suspension decision, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court found no need to rule on those principal conclusions but ordered the university hospital to pay the litigant 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as permitted by rules allowing presidents of judicial divisions to rule by order when only cost allocation remains at issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Annulment Mooted by Withdrawal, Costs Awarded: Consequently, the court found no need to rule on those principal conclusions but ordered the university hospital to pay the litigant 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as permitted by rules allowing presidents of judicial divisions to rule by order when only cost allocation remains at issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that there is no need to rule on the annulment and injunction claims, which implies the application of a procedural rule leading to non-suit.
This article orders the payment of a sum to the opposing party based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This provision is cited in Article 2 of the operative part for the award of a sum to the applicant.
Although primarily mentioned in the reasoning section (point 1), its principles underpin the decision in Article 1st (no need to rule) and Article 2 (costs), which falls under the powers granted by this article for ruling by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre aux HUS de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des HUS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, les HUS, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 juin 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, Mme B conclu au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mai 2022, les HUS ont procédé au retrait de la décision de suspension querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les HUS verseront à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,