Claimants' Withdrawal of Damages Suit Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought damages from the municipality following disturbances caused by summer 2021 events near a local château, but the court issued an order after the claimants formally and unconditionally withdrew their entire request. The court accepted the withdrawal, as permitted by administrative procedure, and consequently rejected the municipality's subsidiary claim for costs against the withdrawn claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal of Damages Suit Against Municipality: The court accepted the withdrawal, as permitted by administrative procedure, and consequently rejected the municipality's subsidiary claim for costs against the withdrawn claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give record of the withdrawal by ordinance.
Cited in Article 2 as the provision whose application was rejected regarding the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à leur verser une somme de 15 000 euros par personne à parfaire en raison du préjudice subi du fait de manifestations organisées durant l'été 2021 dans le secteur du château de Montjoux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Lacroix, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que soit appelé en garantie l'office de tourisme de Thonon-les-Bains ;
- à titre très subsidiaire, à ce que la somme demandée au titre des préjudices subis soit ramenée à de plus justes proportions ;
- à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Thonon-les-Bains et à l'office de tourisme de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108366