Petitioner v. Prefecture (Mootness due to Subsequent Permit Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 6, 2021, which had rejected his family reunification request for his spouse; however, the administrative tribunal determined that the case was moot because the spouse was subsequently issued a private and family life residence permit on May 8, 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the initial request pursuant to the provisions allowing for the administrative dismissal of moot applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Petitioner v. Prefecture (Mootness due to Subsequent Permit Issuance): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article authorizes the president to issue an order to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour vie privée et familiale a été délivrée le 8 mai 2022 à la conjointe de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a été admis au séjour en France le 6 mai 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,