Legislator Jurisprudence & Législation
2108361 Généré par l'IA

Company Withdraws Lawsuit Challenging Labor Inspector's Refusal to Authorize Dismissal

Numéro de cause 2108361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a labor inspector's refusal to authorize an employee's dismissal and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal to the Minister of Labor. However, the company later filed a memorandum explicitly withdrawing its entire claim in the proceedings. The administrative court, invoking the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning procedural dispositions, formally acknowledged the company's unqualified withdrawal of the lawsuit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Lawsuit Challenging Labor Inspector's Refusal to Authorize Dismissal: However, the company later filed a memorandum explicitly withdrawing its entire claim in the proceedings. The administrative court, invoking the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning procedural dispositions, formally acknowledged the company's unqualified withdrawal of the lawsuit.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle de la procédure litiges du travail retrait de la requête inspection du travail autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant, which forms the basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to record the withdrawal in an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la société Tuboscope Vetco France, représentée par Me Pierce, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 23 avril 2021 devant la ministre du travail ainsi que la décision du 19 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la société Tuboscope Vetco France déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société Tuboscope Vetco France étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tuboscope Vetco France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tuboscope Vetco France, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 3 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,