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2108360 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2108360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to provide rehousing after a mediation commission recognized his request as a priority due to his homelessness, a decision reinforced by a prior administrative court injunction ordering the Prefect to secure rehousing. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the rehousing decision, commencing after the statutory deadline following the commission's ruling, engaged its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,000 for the sustained hardship, while the remainder of the claim was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Rehousing: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the rehousing decision, commencing after the statutory deadline following the commission's ruling, engaged its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,000 for the sustained hardship, while the remainder of the claim was rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement état requis violation du devoir de motiver garantie de loyer impayée indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay M. A a sum of 2,000 euros.
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the requests.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request regarding the award of legal costs, although the court ultimately rejected the claim based on Article 4, which refers to Article 37 alinéa 1 of the same law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay M. A a sum of 2,000 euros.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the requests.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request regarding the award of legal costs, although the court ultimately rejected the claim based on Article 4, which refers to Article 37 alinéa 1 of the same law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, M. C A, représenté par Me Le Pape, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 6 000 euros.

La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 15 décembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 juillet 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2017. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 janvier 2017 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours dépourvu de logement. En revanche, il ne démontre pas que la composition de son foyer a évolué, et notamment qu'il est désormais père. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. A, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 1er de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Le Pape.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.