Implied Rejection of Family Reunification Rendered Moot by Subsequent Grant of Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implied rejection of their family reunification request and an order compelling the prefect to grant it, along with imposing a penalty for delay and awarding legal costs. The court issued an order stating that since the prefect had subsequently granted authorization for the spouse's entry into France in March 2022, the individual's claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, therefore there was no need to rule on those specific requests, and the claim for legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implied Rejection of Family Reunification Rendered Moot by Subsequent Grant of Authorization: The court issued an order stating that since the prefect had subsequently granted authorization for the spouse's entry into France in March 2022, the individual's claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, therefore there was no need to rule on those specific requests, and the claim for legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to issue an order, which is the dispositive action taken.
This article establishes that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because they have become moot.
This article rejects the remainder of the requests in the application, which covers the costs claim.
Cited as the basis for the decision not to award the requested sum for legal costs (which is implicitly rejected by Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'accueillir sa demande ou, à toute le moins de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a, le 18 mars 2022, autorisé l'introduction en France de l'épouse de M. A au titre du groupement familial. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,