Legislator Jurisprudence & Législation
2108350 Généré par l'IA

Refusal of Reinstatement of Housing and Disability Aid Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2108350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund director refusing the reinstatement of personalized housing aid and adult disability allowance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to support the claim with any legal arguments or means, despite being formally invited by the court to regularize the deficient petition within a set deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Reinstatement of Housing and Disability Aid Due to Inadmissible Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to support the claim with any legal arguments or means, despite being formally invited by the court to regularize the deficient petition within a set deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite rétablissement des prestations d'invalidité demande tardive de restitution de délai perception abusive de prestations de l'aide sociale allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne lui a refusé le rétablissement de son aide personnalisée au logement (APL) et de son allocation adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé de rétablir son aide personnalisée au logement et son allocation adultes handicapés. A l'appui de sa requête, Mme B n'a toutefois soulevé aucun moyen. Par un courrier du 29 septembre 2021, dont l'intéressée a accusé réception le 1er octobre suivant, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la requérante comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2108350