Petitioner's Action Dismissed for Failure to Retain Counsel in Monetary Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the cancellation of 150 euros in school and boarding fees, an official apology from the high school, and damages totaling 650 euros for moral prejudice, but subsequently withdrew the request to cancel the fees. The court granted the withdrawal concerning the fee cancellation, but dismissed the remaining claims—including the request for damages and the demand for an apology—as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her action, which sought payment of money, by retaining a lawyer as required by administrative procedure code after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Petitioner's Action Dismissed for Failure to Retain Counsel in Monetary Claim: The court granted the withdrawal concerning the fee cancellation, but dismissed the remaining claims—including the request for damages and the demand for an apology—as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her action, which sought payment of money, by retaining a lawyer as required by administrative procedure code after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal concerning the request to cancel the invoice.
The court orders the rejection of the remaining requests.
This provision, concerning the president's power to issue orders, underpins the decision to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler les frais de scolarité et d'internat de son fils M. C A pour la période du 2 au 24 septembre 2021 dus au Lycée polyvalent Algoud Laffemas de Valence d'un montant de 150 euros ;
2°) d'enjoindre au Lycée polyvalent Algoud Laffemas de Valence de reconnaître son erreur et de présenter des excuses ;
3°) de mettre à la charge du Lycée Algoud Laffemas au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral au profit de son fils M. C A une somme de 500 euros et à son profit une somme de 150 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, Mme B déclare se désister de sa demande d'annulation de la facture de 150 euros au titre des frais de scolarité et d'internat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Par un acte, enregistré le 20 janvier 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions d'annuler la facture de 150 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Invitée par lettre recommandée du 6 janvier 2022 reçue le 24 janvier 2022 à présenter, par un avocat, les conclusions de sa requête tendant au versement de sommes d'argent, Mme B ne l'a pas régularisée dans le délai imparti de quinze jours ni ultérieurement. Par suite ces conclusions doivent être rejetée comme manifestement irrecevables.
6. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'enjoindre à l'administration de présenter des excuses. Les conclusions de la requête à cette fin sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation de la facture de 150 euros au titre des frais de scolarité et d'internat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.