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2108348 Généré par l'IA

Departmental Council Refusal to Waive Social Assistance Overpayment Upheld

Numéro de cause 2108348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council's refusal to grant a waiver for an overpayment of social assistance benefits (€7,051.02) and to obtain a payment schedule, arguing good faith and financial hardship. The court dismissed the request for a payment schedule as manifestly inadmissible because only the administrative authority can grant such an arrangement. Furthermore, the court rejected the claim for debt remission because the overpayment resulted from the litigant's failure to declare parental support payments for nearly three years and an unexplained eight-month absence from national territory, demonstrating a lack of good faith as required for a waiver, especially since the litigant failed to provide necessary financial justifications despite being requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Council Refusal to Waive Social Assistance Overpayment Upheld: The court dismissed the request for a payment schedule as manifestly inadmissible because only the administrative authority can grant such an arrangement. Furthermore, the court rejected the claim for debt remission because the overpayment resulted from the litigant's failure to declare parental support payments for nearly three years and an unexplained eight-month absence from national territory, demonstrating a lack of good faith as required for a waiver, especially since the litigant failed to provide necessary financial justifications despite being requested to do so.

Mots-clés

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assistance publique gêne financière paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage autorité d'entraide contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests for a payment schedule as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for remission of debt because the supporting argument was manifestly not established with necessary details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 051,02 euros et de lui accorder un échéancier de paiement.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer, à titre gracieux, l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de ses dettes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à Mme A de saisir, si elle s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772- 6 du code de justice administrative, invité Mme A à communiquer au tribunal des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A, qui a retourné ce formulaire au tribunal et qui se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'indu a pour origine une absence de déclaration de la pension alimentaire versée par ses parents pendant près de trois ans et une absence non déclarée du territoire national pendant huit mois. Compte tenu des mentions des déclarations trimestrielles de ressources, qui comportent notamment une rubrique " pension alimentaire ", Mme A ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature des sommes en cause et de leur régularité, son obligation de les déclarer à la caisse d'allocations familiales. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,00