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2108348 Généré par l'IA

Company v. Payment Agency (Costs)

Numéro de cause 2108348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by a payment agency refusing youth hiring aid and an order to pay the aid or re-examine the request, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after filing, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice when only costs remain at issue, to formally acknowledge the withdrawal of those claims and to order the payment agency to pay the company a sum of 100 euros for costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative; Company v. Payment Agency (Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs production de créance avance de frais impayée mise à la charge des émoluments e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 1° du code de justice administrative

Applied to give notice of the withdrawal of the applicant's annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay the applicant a sum for costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, la société Noz " TXT ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de Mme B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " TXT " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " TXT " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " TXT " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " TXT " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " TXT " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " TXT ", à l'agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,