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2108346 Généré par l'IA

Association v. Regional Chamber of Accounts (Costs After Withdrawal)

Numéro de cause 2108346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a regional chamber of accounts' decision denying the mandatory nature of a local expenditure and requested an order compelling the municipality to register the expense, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire request. The court granted the withdrawal of the main claim and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters only concerning costs following a withdrawal, rejected the municipality's subsequent claims for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Chamber of Accounts (Costs After Withdrawal): The court granted the withdrawal of the main claim and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters only concerning costs following a withdrawal, rejected the municipality's subsequent claims for legal expenses.

Mots-clés

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comptes régionaux frais administratifs collectivité territoriale dépense liée association recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify giving notice of the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of the municipality seeking costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, l'Association nationale des élus locaux d'opposition, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis n° 2021-0192 de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes en date du 19 août 2021 statuant défavorablement sur le caractère obligatoire d'une dépense ;

2°) d'enjoindre :

- à titre principal, à la commune de Loyettes de procéder à l'inscription d'office au budget communal de la somme de 420 euros, et à son maire de mandater la dépense, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à déclarer le caractère obligatoire de la créance qu'elle revendique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loyettes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Loyettes, représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4500 euros soit mise à la charge de l'Association nationale des élus locaux d'opposition au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, l'Association nationale des élus locaux d'opposition déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Loyettes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de l'Association nationale des élus locaux d'opposition est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Loyettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association nationale des élus locaux d'opposition.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loyettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des élus locaux d'opposition, à la commune de Loyettes et à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier