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2108342 Généré par l'IA

Judicial Review of Parking Placard Denial Dismissed as Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2108342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative commission's decision from August 11, 2021, which denied the issuance of a parking placard for disabled persons under the mobility inclusion card scheme. The court determined that since a valid mobility inclusion parking card had subsequently been issued to the petitioner, covering the period from December 1, 2021, to July 31, 2026, there was no longer any need to rule on the initial request to annul the prior refusal, leading to the case being dismissed as moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Judicial Review of Parking Placard Denial Dismissed as Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since a valid mobility inclusion parking card had subsequently been issued to the petitioner, covering the period from December 1, 2021, to July 31, 2026, there was no longer any need to rule on the initial request to annul the prior refusal, leading to the case being dismissed as moot under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la demande classement de la contravention routière infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order declares that there is no longer any need to rule on the request, reflecting the decision made in the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 24 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2026 a été délivrée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2026 a été délivrée à Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui délivrer une telle carte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°210834