Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a building permit issued to a third party by the mayor of a commune for the renovation of a house, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but they subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal of their entire petition. The designated magistrate, exercising authority under the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal, ordered it recorded, and rejected the respondent's request for the applicants to pay the respondent's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs Award: The designated magistrate, exercising authority under the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal, ordered it recorded, and rejected the respondent's request for the applicants to pay the respondent's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim by the applicants (M. et Mme D).
This article rejects the conclusions presented by Mme B concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme B.
This provision authorizes the designated magistrate to give formal notice of a withdrawal of a claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. et Mme D, représentés par Me Denis Hubert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Moisson a délivré à Mme B un permis de construire, portant sur la rénovation d'une maison avec modification de toiture, sur un terrain situé 27 route de la Roche Guyon, ensemble la décision du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moisson une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Michel Solanet, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, Mme B déclare accepter le désistement des requérants.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E D, à la commune de Moisson et à Mme C B.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.