Legislator Jurisprudence & Législation
2108332 Généré par l'IA

Lack of Standing to Challenge COVID-19 Aid Denial for Another Company

Numéro de cause 2108332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision denying it exceptional COVID-19 related aid, along with an order compelling the departmental public finance director to grant the aid or re-examine its request. The court dismissed the petition as inadmissible because the contested administrative decision, which refused aid, exclusively concerned a different company in which the petitioner held no shares or management power, thereby meaning the petitioner lacked a legally recognized interest in contesting the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lack of Standing to Challenge COVID-19 Aid Denial for Another Company: The court dismissed the petition as inadmissible because the contested administrative decision, which refused aid, exclusively concerned a different company in which the petitioner held no shares or management power, thereby meaning the petitioner lacked a legally recognized interest in contesting the decision being challenged.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives motifs de santé société financière état de santé inchangé révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la société SCI BTF, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux, présenté le 16 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de lui accorder l'aide sollicitée, ou à défaut, de procéder au réexamen sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, la société SCI BTF, représentée par Me Andrieux, indique maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de la société SCI BTF et de la liste des demandes présentées par son gérant, M. A, que la décision attaquée du 16 juin 2021 ne porte pas sur une demande d'aide du fonds de solidarité aux entreprises relative à la société SCI BTF. La décision produite, ne comportant aucun numéro de dossier, concernait exclusivement la société SARL Herald Events dans laquelle la société requérante ne détient aucune part sociale ni pouvoir de gestion. Dès lors, la société SCI BTF ne justifie d'aucun intérêt à contester la décision jointe à la requête.

3. Par suite, faute de décision faisant grief à l'intéressée, la requête de la société SCI BTF, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SCI BTF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI BTF et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.

Le président de la 7ère chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.