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2108325 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Acknowledged Despite Reciprocal Claim for Costs

Numéro de cause 2108325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, having sought damages and costs from a municipality, filed a formal declaration of withdrawal from the proceedings, leading the court, pursuant to its authority to give effect to uncontested procedural acts, to officially acknowledge the withdrawal of the claim; the court reasoned that since the withdrawal was unequivocal, it must be accepted, and consequently rejected the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Acknowledged Despite Reciprocal Claim for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles frais de la procédure demande reconventionnelle recouvrement des frais de poursuite recours de l'assureur avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule on the withdrawal of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la société Les Pins Immobilier, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Brunoy à lui verser la somme de 1 516 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la société Les Pins Immobilier déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la société Les Pins Immobilier a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Brunoy au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Les Pins Immobilier.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brunoy présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Pins Immobilier et à la commune de Brunoy.

Fait à Versailles, le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Steven Maljevic

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.