Withdrawal of Annulment Petition Regarding Building Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two building permits issued by the mayor of La Ciotat in 2016 and 2017 for construction on a specific parcel of land. Following the filing of defenses by the construction company and the municipality, the petitioner formally and unconditionally withdrew all conclusions of her request. Consequently, the court, acting based on its administrative rules, formally acknowledged the withdrawal of the petitioner's claims and rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition Regarding Building Permits: Following the filing of defenses by the construction company and the municipality, the petitioner formally and unconditionally withdrew all conclusions of her request. Consequently, the court, acting based on its administrative rules, formally acknowledged the withdrawal of the petitioner's claims and rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to record the withdrawal of the claim.
Cited by the defendants, but the court rejected their claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C A épouse B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2016 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la SARL Artemis et Orion un permis de construire n° PC 13028 15 B0063, portant sur l'édification d'un bâtiment sur une parcelle cadastrée section AS n° 67 sise 231 et 239 Avenue Fréderic Mistral à La Ciotat ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2017 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la SARL La Licorne un permis de construire modificatif n° PC 13028 15 B0063 M03.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 19 avril 2022, la SARL La Licorne, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, des dispositions de l'article L. 600-5 du même code et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Ensen Avocats, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme C A épouse B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la SARL La Licorne, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, déclare accepter ce désistement sans condition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL La Licorne et par la commune de La Ciotat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme A épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL La Licorne et celles présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la SARL La Licorne et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,