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2108319 Généré par l'IA

Administrative Challenge to Departure Order Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2108319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court ruled on the matter through an order, reasoning that the submitted request was inadmissible because it was sent via facsimile and lacked the original signature required by administrative justice code provisions. Despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing within a fifteen-day period, either by submitting a signed original or utilizing the electronic filing service, the applicant failed to take any corrective action, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Challenge to Departure Order Dismissed for Procedural Defect: The court ruled on the matter through an order, reasoning that the submitted request was inadmissible because it was sent via facsimile and lacked the original signature required by administrative justice code provisions. Despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing within a fifteen-day period, either by submitting a signed original or utilizing the electronic filing service, the applicant failed to take any corrective action, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure formel absence de signature départ du pays signature électronique interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, la requête de M. A, parvenue par télécopie, n'était pas revêtue d'une signature originale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre du 5 octobre 2021, notifiée par recommandé avec accusé de réception le lendemain, le tribunal a expressément invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, soit par la production d'un exemplaire original signé, soit en utilisant le service Télérecours citoyen. En l'absence de toute régularisation dans le délai imparti prévu par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,