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2108306 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Precludes Jurisdiction Finding in Contract Dispute

Numéro de cause 2108306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought payment from a municipality for supplementary work completed under a public development contract, but subsequently filed a formal, unequivocal withdrawal from the entire claim. The Administrative Tribunal noted that although the case fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal due to the location of the project, the pure and simple withdrawal of the claim took precedence over the issue of territorial incompetence, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings and action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Precludes Jurisdiction Finding in Contract Dispute: The Administrative Tribunal noted that although the case fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal due to the location of the project, the pure and simple withdrawal of the claim took precedence over the issue of territorial incompetence, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings and action.

Mots-clés

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résolution du contrat compétence territoriale contrat de droit administratif règlement du litige action en paiement compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by the company Urbatp Aménagement is formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, la société Urbatp Aménagement, représentée par la MCL Avocats, agissant par Me Woimant, demande au tribunal administratif :

1°) de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à lui verser la somme de 41 096,52 euros au titre des travaux poursuivis en sa qualité de sous-traitant du marché public d'aménagement de la place Malherbe ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré au greffe le 3 novembre 2021, la société Urbatp Aménagement, représentée par la MCL Avocats déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le lieu d'exécution du marché, objet du présent recours déposé au tribunal administratif de Marseille, est situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département du Var (83) et relève par suite de la seule compétence du tribunal administratif de Toulon. Toutefois, par un acte, enregistré le 3 novembre 2021, la société Urbatp Aménagement, représentée par la MCL Avocats déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple et le désistement primant l'incompétence territoriale du Tribunal de céans, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Urbatp Aménagement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbatp Aménagement et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,