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2108304 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Annex Claim Renders Remission Request Inadmissible

Numéro de cause 2108304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the total remission of a €14,000 debt owed to the family allowance fund, but because the administrative decision being challenged or proof of the administrative claim was not attached to the petition, the court determined the request was manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code. Despite receiving a formal request to regularize the filing on September 29, 2021, the petitioner failed to provide the required documentation within the stipulated fifteen-day period, leading the court to reject the application based on the provision allowing for the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Annex Claim Renders Remission Request Inadmissible: Despite receiving a formal request to regularize the filing on September 29, 2021, the petitioner failed to provide the required documentation within the stipulated fifteen-day period, leading the court to reject the application based on the provision allowing for the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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remise de dette production de créance allocation familiale demande tardive de restitution de délai défaut de preuve de solvabilité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the explicit power granted by this article to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette due à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis d'un montant de 14 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, peuvent, par ordonnance () : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ()"

3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette due à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis d'un montant de 14 000 euros. Toutefois, la requête n'est accompagnée d'aucune décision, ni de la pièce justifiant du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé du 29 septembre 2021, qui a été régulièrement notifié à Mme B qui a signé l'accusé de réception du courrier le 30 septembre 2021, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 3 novembre 2022.

La présidente du tribunal

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108304