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2108302 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2108302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative decision regarding housing aid from a family allowance fund, requesting the court to order a re-examination of their situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, and the petitioner failed to regularize this omission after being formally notified of the requirement via registered mail which was returned as "advised but not claimed." Therefore, given the lack of regularization within the specified timeframe, the matter was rejected under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, and the petitioner failed to regularize this omission after being formally notified of the requirement via registered mail which was returned as "advised but not claimed." Therefore, given the lack of regularization within the specified timeframe, the matter was rejected under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif production tardive de pièces retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement défaut de preuve notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application via an order due to manifest inadmissibility that was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A conteste une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne relative à l'aide personnalisée au logement et demande au tribunal d'enjoindre à la CAF de l'Essonne de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 29 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des documents postaux que ce pli a été présenté, le 1er octobre 2021, à l'adresse indiquée dans la requête et a été retourné, le 25 octobre 2021, au tribunal pourvu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 1er octobre 2021. Toutefois Mme A n'a ni produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Versailles le 20 septembre 2022,

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision