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2108296 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Issuance of Residence Certificate

Numéro de cause 2108296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative authority's verbal refusal to register their residence permit application and requested an order compelling the authority to register the application, issue a receipt with work authorization, and examine the permit request, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued a valid renewable residence certificate covering the period following the initial refusal. Pursuant to the applicable rules allowing rulings by order when only issues of costs or specific statutory compensation remain, the court declared that there was no need to rule on the primary requests, rejected the remaining claims, and found no basis to order the State to pay the petitioner's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Issuance of Residence Certificate: Pursuant to the applicable rules allowing rulings by order when only issues of costs or specific statutory compensation remain, the court declared that there was no need to rule on the primary requests, rejected the remaining claims, and found no basis to order the State to pay the petitioner's legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité base légale acte de l'état civil résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the rejection of the claim for costs related to Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions verbales du préfet de l'Isère du 7 juillet 2021 ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, d'examiner sa demande de titre dans un délai de quatre mois à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. A un certificat de résidence valable du 17 mai 2022 au 26 mai 2023, renouvelé ensuite du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 9 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.