Legislator Jurisprudence & Législation
2108294 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Implicit Refusal Mootness

Numéro de cause 2108294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit refusal to renew a multi-year "salarié" residence permit, further requesting an order to be issued a permit as a family member of an EU national, and the imposition of costs on the State. The court ruled that since the administrative authority had subsequently granted the applicant a residence permit effective retroactively to a date preceding the filing of the petition, the conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court, pursuant to its internal regulations, to issue an order stating there was no need to rule on those substantive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Refusal Mootness: The court ruled that since the administrative authority had subsequently granted the applicant a residence permit effective retroactively to a date preceding the filing of the petition, the conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court, pursuant to its internal regulations, to issue an order stating there was no need to rule on those substantive claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by order that there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande reçue le 2 juillet 2021 par les services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de la requérante le 7 janvier 2022 en lui accordant un titre de séjour valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2031. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État sont sans objet dans la présente instance, qui n'en comporte pas.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,