Legislator Jurisprudence & Législation
2108293 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2108293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as priority for emergency housing by a mediation commission in 2019, sought damages from the State for the failure to provide accommodation, which persisted despite a subsequent court order compelling the prefect to secure emergency housing. The court found that the State's failure to offer the required accommodation within the statutory six-week period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from May 16, 2019, for the resulting severe disturbances to the claimant's living conditions, including homelessness and reliance on temporary shelter, leading to an award of €2,700 in damages and €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that the State's failure to offer the required accommodation within the statutory six-week period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from May 16, 2019, for the resulting severe disturbances to the claimant's living conditions, including homelessness and reliance on temporary shelter, leading to an award of €2,700 in damages and €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement hébergement d'urgence indemnité pour inconvénients prétention abusive du bailleur droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of 2,700 euros to M. B.

Article 2

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to rule on the costs the State must pay to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence d'accueil dans une structure d'hébergement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme sur le fondement de ces dernières dispositions.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 3 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les observations de Me Quiene, avocat de M. B, qui renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et porte ses conclusions indemnitaires à 3 700 euros et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 4 avril 2019 valant pour une personne. En outre, par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure adaptée à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un accueil dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 mai 2019 à l'égard de M. C B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant ne disposant toujours pas d'un hébergement, ce qui le contraint à dormir chez des tiers ou dans la rue. Compte tenu des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 700 euros.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 700 euros.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.