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2108290 Généré par l'IA

Plaintiff v. State and Foreign Education Agency Regarding CSG/CRDS Reimbursement

Numéro de cause 2108290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought reimbursement from the State and a foreign education agency for mandatory social contributions (CSG and CRDS) allegedly improperly withheld from his salary between December 2012 and September 2019, arguing the agency violated a tax convention. The court dismissed the claim because disputes concerning the application of CSG and CRDS levies, even when relating to public agents' remuneration, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts (the *juge judiciaire*) as part of social security litigation, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative; Plaintiff v. State and Foreign Education Agency Regarding CSG/CRDS Reimbursement: The court dismissed the claim because disputes concerning the application of CSG and CRDS levies, even when relating to public agents' remuneration, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts (the *juge judiciaire*) as part of social security litigation, not the administrative court.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales créance de cotisation compétences exclusives contentieux fiscal sécurité sociale obligation de restituer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
Article 1er
The court explicitly uses this article in the dispositive to reject the request because the administrative court is incompetent.
Article R. 222-1 6° du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for ruling by ordinance, although not repeated in the final order itself, the primary ground for the rejection (incompetence) is the overriding factor, and since this article justifies the *form* of the ruling, it is contextually important if a substantive ground is missing, but here the substantive ground is the lack of jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article in the dispositive to reject the request because the administrative court is incompetent.

Article R. 222-1 6° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for ruling by ordinance, although not repeated in the final order itself, the primary ground for the rejection (incompetence) is the overriding factor, and since this article justifies the *form* of the ruling, it is contextually important if a substantive ground is missing, but here the substantive ground is the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2021 et 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 48 597,47 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du prélèvement indu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2012 à septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent ;

- l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a méconnu les stipulations de la convention fiscale signée entre la France et Hong-Kong le 21 octobre 2010 ;

- cette illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'AEFE ;

- il est fondé à solliciter une somme de 48 597,47 euros au titre de son préjudice financier, correspondant aux prélèvements indus de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2012 à septembre 2019.

Par un courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par Me Carrère, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement n° 2105248 rendu par le tribunal administratif de Paris le 24 janvier 2024, devenu définitif ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () ".

2. M. A, enseignant d'histoire-géographie, a été détaché par le ministre de l'éducation nationale par un arrêté du 4 juillet 2012 et affecté au Lycée Victor-Segalen de Hong-Kong. Par un courrier en date du 26 décembre 2019, M. A a saisi la direction des ressources humaines de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) d'une demande tendant à la restitution des sommes qu'il estime avoir été indûment prélevées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur ses traitements des mois de décembre 2012 à septembre 2019. Par un courrier du 17 mars 2020, l'AEFE a indiqué avoir sollicité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des modalités de restitution des montants prélevés au titre de ces deux contributions. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le tribunal administratif de Paris dans sa décision n° 2105248 du 24 janvier 2024. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " Aux termes du dernier alinéa du IV de l'article L. 136-5 de ce code, relatif à la CSG : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ".

5. D'une part, en ce qui concerne les agents publics, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ensemble des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire.

6. En l'espèce, la requête de M. A est dirigée contre la décision du 17 mars 2020 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la CSG et à la CRDS auxquelles il a été assujetti de décembre 2012 à septembre 2019, à raison de la rémunération qu'il a perçue en qualité d'enseignant au lycée français international Victor-Segalen de Hong-Kong. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 4, il n'appartient qu'au juge judiciaire territorialement compétent de connaître de ces conclusions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.