Legislator Jurisprudence & Législation
2108290 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Appeal Against Development Permit; Municipality Granted Partial Costs

Numéro de cause 2108290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a development permit and a subsequent modification permit issued by a municipality to a company, also requesting costs from the municipality. Subsequently, the initial litigant formally and purely withdrew their entire claim, and the company also withdrew its cost claims against the litigant, leading the court to accept both withdrawals of instance and of associated cost claims, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for rulings on such matters by ordinance. However, the municipality maintained its request for costs, resulting in the court ordering the initial litigant to pay the municipality 2,000 euros for expenses not included in the costs recoverable under the statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Appeal Against Development Permit; Municipality Granted Partial Costs: Subsequently, the initial litigant formally and purely withdrew their entire claim, and the company also withdrew its cost claims against the litigant, leading the court to accept both withdrawals of instance and of associated cost claims, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for rulings on such matters by ordinance. However, the municipality maintained its request for costs, resulting in the court ordering the initial litigant to pay the municipality 2,000 euros for expenses not included in the costs recoverable under the statute.

Mots-clés

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autorisation partielle demande partielle frais d'équipement commandement de payer frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court orders A to pay a sum to the commune based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the award of costs to the commune.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to give formal notice of withdrawal and rule on claims for costs.

Article 2

The court formally notes the withdrawal of the company LX1 concerning its claims under Article L. 761-1 J.A.C.

Article 1er

The court formally notes the withdrawal of the instance by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 19 avril 2022, le 4 mai 2022, le 3 novembre 2022 M. B A , représenté par Me Soy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le permis d'aménager et le permis modificatif délivrés le 23 juillet 2021 et le 29 juin 2022 par la commune de Gillonnay au profit de la société LX1 ;

2°) de mettre à la charge de la Commune de Gillonnay une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2022 et le 6 mai 2022 et le 27 juillet 2022, la société LX1, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire que le tribunal sursoit à statuer en vue de la régularisation de la décision attaquée et demande enfin qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2022 et le 7 juin 2022 et le 9 août 2022, la commune de Gillonnay, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire que le tribunal sursoit à statuer en vue de la régularisation de la décision attaquée et demande enfin qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 14 février et 24 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par les autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la société LX1 accepte le désistement de M. A et se désiste de ses propres conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune de Gillonnay accepte le désistement de M. A mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;

2. Par des mémoires enregistrés les 14 février et 24 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La société LX1 se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gillonnay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A

Article 2 :.Il est donné acte à la société LX1 de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A versera à la commune de Gillonnay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société LX1 et à la commune de Gillonnay.

Fait à Grenoble, le 06 juin 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.