Legislator Jurisprudence & Législation
2108288 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Residence Permit Grant and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2108288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing authorization to remain in the territory and a residence permit as the ascendant of a minor under OFPRA protection, but later informed the court that the request was moot because a title of residence had been granted. Consequently, the court noted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 600 euros, subject to the condition that the counsel waives payment of the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment Claim Following Residence Permit Grant and Award of Legal Costs: Consequently, the court noted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 600 euros, subject to the condition that the counsel waives payment of the state's contributory share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour retrait de l'annulation statut juridique de mineur état requérant protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the reasoning (point 1), forms the basis for the President's authority to rule by ordinance on the withdrawal of claims (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 24 août 2021, Mme B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire ne l'a plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant mineur sous protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme A informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet, le préfet de Maine-et-Loire lui ayant délivré un titre de séjour, et qu'elle entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Mme A a informé le tribunal que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré un titre de séjour. L'intéressée doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,