Residence Permit Annulment Request Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request seeking the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit to an applicant claiming status as a parent of a minor under OFPRA protection, along with demands for the issuance of a permit or reassessment under penalty. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the contested residence permit had subsequently been granted to the applicant. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific requests, and the remaining claims concerning the costs associated with the legal aid were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Annulment Request Mooted by Subsequent Grant: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the contested residence permit had subsequently been granted to the applicant. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific requests, and the remaining claims concerning the costs associated with the legal aid were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing the order and not ruling on the main claims because they became moot.
Cited in the final order when deciding not to award costs.
Cited in the final order when deciding not to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant mineur sous protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident valable jusqu'au 13 novembre 2032 a été délivrée à Mme A le 3 février 2023.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée le titre de séjour qu'elle demandait, valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,