Worker Recognition Appeal Dismissed for Failure to File Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental autonomy center's decision regarding recognition as a disabled worker, but the administrative court rejected the petition because the required document—the contested decision—was not submitted with the initial filing on July 22, 2021. Despite being formally requested to regularize the filing on July 29, 2021, the litigant failed to produce the decision or justify its absence within the subsequent one-month period, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible pursuant to procedural rules allowing presidents to reject uncorrected, procedurally deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Worker Recognition Appeal Dismissed for Failure to File Contested Decision: Despite being formally requested to regularize the filing on July 29, 2021, the litigant failed to produce the decision or justify its absence within the subsequent one-month period, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible pursuant to procedural rules allowing presidents to reject uncorrected, procedurally deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim.
This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests, which justified the rejection order.
This article establishes the obligation to include the contested decision with the request, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire relative à la reconnaissance du statut de " travailleur handicapé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme B le 22 juillet 2021 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 29 juillet 2021 et dont elle a accusé réception le 11 août 2021, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,