Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Failure to Elect Domicile)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection by the Minister of the Armed Forces regarding his request for a military disability pension. The court dismissed the application based on manifest inadmissibility because the petitioner, who resides abroad and is not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile in the French territory after being formally requested to regularize this omission within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Failure to Elect Domicile): The court dismissed the application based on manifest inadmissibility because the petitioner, who resides abroad and is not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile in the French territory after being formally requested to regularize this omission within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article concerning the dismissal of manifestly inadmissible applications that were not regularized.
This article, cited in the reasoning before the operative part, defines the obligation for parties residing abroad to elect domicile in France, which formed the basis for the regularization request.
This article, cited in the reasoning before the operative part, outlines the procedure for inviting the applicant to regularize irregularities before rejecting the application as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et la communication de pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B a été invité à régulariser sa requête par courrier du 20 avril 2021, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourra être rejetée. Le requérant n'a pas justifié de son élection de domicile avant expiration du délai lui étant imparti, mais s'est borné à fournir une adresse sur le territoire français le 12 juillet 2021. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT